La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (loi n°2016–1547 du 18 novembre 2016) a modifié en profondeur le contentieux de la sécurité sociale.
Les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) dédiés au contentieux général et les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) dédiés au contentieux technique –notamment pour ce qui touche à la contestation des taux d’IPP attribués aux salariés – ont ainsi disparu depuis le 1er janvier 2019.
Pour l’essentiel, ce contentieux est désormais soumis au Pôle social de certains Tribunaux de Grande Instance (TGI) spécialement désignés (annexe COJ, article D211-10-3).
Voici quelques précisions pratiques, mais non exhaustives, sur le sujet :
Tout d’abord, qu’il s’agisse du contentieux général ou du contentieux technique, la saisine du Tribunal ne peut plus avoir lieu sans recours préalable devant une Commission de recours amiable.
Cette exigence ne s’appliquait pas au contentieux technique et il s’agit donc d’un changement important.
À cet égard, il convient d’être réactif : la Commission doit, à peine de forclusion, être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ensuite, si la Commission rend une décision de rejet, le justiciable (employeur comme salarié) devra saisir le TGI compétent – ici encore – en respectant un délai de 2 mois.
Si la Commission ne se prononce pas : Il faudra considérer qu’il y a rejet implicite de la Commission passée le délai de 2 mois en cas de contentieux général, alors que ce délai sera de 4 mois en cas de contentieux technique.
Or, vigilance ; à compter de cette décision implicite de rejet, le TGI devra être saisi dans les 2 mois suivant.
Il convient donc d’être particulièrement attentif au suivi du recours.
De même au demeurant pour saisir le TGI. En effet, alors que suffisait jusqu’alors une simple requête ou déclaration, il faut désormais prévoir une requête remise ou adressée au greffe par LRAR qui contienne :
- Un exposé sommaire des motifs de la demande
- Les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile,
- Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions,
- Copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, copie de la décision initiale ainsi que du recours préalable effectué,
- Le cas échéant, nom et adresse du médecin désigné pour recevoir les documents médicaux.
Et, attention, car le Président de la formation de jugement est habilité à rejeter, par ordonnance motivée, les requêtes qu’il considère manifestement irrecevables.
Or, tel pourrait être le cas en l’absence d’exposé sommaire des motifs de la demande…
Au final, tout cela rend-il objectivement la justice plus simple et plus accessible aux citoyens ?