Lorsqu’un salarié est visé par une mesure de licenciement économique, une fois l’entretien préalable passé, deux options s’offrent à lui :
- Adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Dans cette hypothèse, l’adhésion du salarié au CSP vaut rupture du contrat de travail d’un commun accord et il n’y a alors pas de licenciement.
En pratique, cela suppose que le salarié ait fait part de sa volonté dans le délai de 21 jours qui lui est imparti à cet effet.
- Ne pas adhérer au CSP
Dans cette seconde hypothèse, la rupture du contrat de travail prend effet avec l’envoi d’un courrier de licenciement pour motif économique.
Même s’il n’y a pas licenciement mais adhésion au CSP, l’employeur doit obligatoirement informer le salarié du motif économique à l’origine de la rupture de son contrat.
A défaut, le salarié pourra utilement contester le motif économique de la rupture et obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement.
Face à cette réalité, à quel moment et comment le salarié doit-il être informé ?
L’information doit impérativement avoir lieu avant l’adhésion au CSP.
Or, l’employeur est dans l’incapacité de savoir, dans le cadre du délai de 21 jours imparti, à quel moment précis le salarié va prendre sa décision.
La prudence s’impose donc et le plus sûr apparaît de prévoir l’énonciation du motif économique dans un document remis lors de l’entretien préalable, en même temps que la documentation sur le CSP.
La Cour de Cassation fait néanmoins preuve de souplesse en la matière telle qu’il résulte d’une décision récente (Soc. 13 juin 2018, n° de pourvoi 16-17865)
Dans l’affaire soumise, le salarié considérait que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’information en se contentant d’envoyer un mail collectif, autrement dit à tous les salariés, comportant le compte rendu de réunion des Délégués du personnel dans lequel étaient énoncés les difficultés économiques rencontrées et l’ensemble des postes supprimés, dont le sien.
La Cour de Cassation, au contraire, considère que la due réception du mail comportant ledit compte rendu de réunion des Délégués du personnel est suffisante pour permettre l’information du salarié quant au motif économique de la rupture.
La prudence reste cependant de mise dans l’attente d’une jurisprudence plus abondante sur le sujet.