A l’heure du confinement, 34 % des actifs continuent d’exercer leurs fonctions sur leur lieu de travail habituel. Il s’agit notamment du personnel soignant, des forces de sécurité, ainsi que des salariés dans le commerce alimentaire et la grande distribution, le transport ou encore les pompes funèbres.
Dans ce contexte, la protection de la santé des travailleurs est un enjeu fondamental.
Quelques questions-réponse sur le sujet :
Est-il possible de prévoir un contrôle de la température des salariés avant leur prise de poste ?
Autrement dit, pour protéger le salarié lui-même comme les personnes avec lesquelles il pourrait être en contact, peut-on apporter une restriction à ses libertés individuelles et lui imposer une telle mesure ?
Il est permis de porter atteinte aux droits des personnes et libertés individuelles dès lors que cette atteinte est justifiée et proportionnée au but recherché.
En l’occurrence, le but recherché est de protéger le travailleur, outre de limiter la propagation de l’épidémie.
La réponse à cette question n’est pas forcément évidente, mais on peut néanmoins raisonnablement penser que le contrôle de la température des salariés (par un moyen adapté) – dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire – peut être considéré comme une contrainte qui ne serait pas excessive.
Telle semble au demeurant être la position du Ministère du Travail.
Est-il obligatoire pour l’employeur de fournir des masques aux salariés qui viennent sur leur lieu de travail ?
En l’état de la législation et dans l’attente d’éventuelles évolutions, le port du masque n’est pas obligatoire.
L’employeur n’a donc pas d’obligation de remise de masques à ses salariés (en dehors bien sûr des activités dans lesquelles le port du masque est requis au vu des fonctions exercées).
L’employeur doit en revanche respecter ses obligations générales et habituelles en matière de santé et sécurité au travail.
A ce titre, il doit en particulier et impérativement mettre en œuvre les mesures barrières actuellement définies :
- Lavage régulier des mains,
- Installation d’une zone de courtoisie d’un mètre,
- Installation d’écrans de protection, etc.
Ceci étant dit et dans les faits, le port du masque apparaît largement recommandé par le gouvernement lorsque la distanciation requise n’est pas possible…
Par ailleurs et plus généralement, l’employeur qui dispose de masques les mettra utilement à la disposition des salariés.
Notez à toute fin que le Ministère du Travail a mis en ligne, sur son site, des « fiches conseils métiers » qui permettent de disposer d’informations concrètes sur le sujet en fonction des secteurs d’activité.
Est-il possible de sanctionner un salarié qui ne respecterait pas les gestes barrières prescrits ?
L’employeur doit assurer la prévention des risques professionnels dans son entreprise. En ce sens, il lui revient de mettre en place toute mesure de prévention utile auprès des salariés.
Responsable de la santé et sécurité de ceux-ci, il doit pour cela aussi s’assurer que les salariés eux-mêmes respectent bien les consignes données.
A ce titre, il lui est donc parfaitement possible de sanctionner un salarié qui contreviendrait à ses instructions.
Tel est également le cas dans le contexte actuel.
Un salarié victime du covid-19 peut-il bénéficier d’une prise en charge au titre des accident du travail et maladie professionnelle ?
Il est possible que tout dépende – dans ce domaine – du secteur d’activité des salariés concernés.
Le Ministre du Travail a déclaré qu’il y aurait en effet une reconnaissance « systématique et automatique » du covid-19 en maladie professionnelle pour le personnel soignant.
Il semblerait que d’autres activités essentielles, très exposées et maintenues pendant le confinement pourraient aussi faire l’objet de mesures particulières.
Dans l’attente de précisions en la matière :
L’employeur auquel un salarié déclare un accident du travail au titre d’une infection au covid-19 n’est pas juge de l’opportunité d’une telle démarche et doit obligatoirement en aviser la CPAM (ou toute autre Caisse de sécurité sociale le cas échéant).
Il reviendra ensuite à la Caisse d’instruire chaque dossier et de décider au cas par cas.