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Au terme de la relation de travail et en cas de contentieux, il est fréquent que le salarié sollicite le règlement d’heures supplémentaires.

Souvent, l’employeur répliquera qu’il n’a jamais demandé à l’intéressé de réaliser la moindre heure supplémentaire.

L’employeur part en effet du principe qu’il ne peut y avoir d’heures supplémentaires que si celles-ci ont été demandées par la Direction.

La jurisprudence ne le voit néanmoins pas de cet œil.

Ainsi, il est acquis, ce de longue date désormais, que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires réalisées dès lors qu’elles sont accomplies avec l’accord, même implicite, de l’employeur (Soc 19 juin 1974 n°73-40670 et 20 mars 1980 n°78-40979).

Un salarié pourrait-il aller jusqu’à espérer être réglé des heures supplémentaires qu’il a effectuées alors que son employeur lui a expressément demandé (sauf autorisation spécifique) de s’en tenir aux 35 heures hebdomadaires ?

Dans certaines circonstances, il semble que tel puisse être le cas au regard de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 novembre 2018 (Soc n°17-20659 et 17-16959).

Ainsi, dans un des deux cas soumis, le contrat de travail prévoyait précisément que l’accomplissement d’heures supplémentaires supposait une demande expresse de l’employeur (ce qui n’avait jamais été le cas) et la société faisait, au surplus, valoir qu’elle avait mis le salarié en demeure de cesser d’exécuter les heures supplémentaires qu’il accomplissait.

Les juges ne se sont cependant pas arrêtés à ce seul constat.

Ils ont en effet relevé, qu’au regard de la prestation attendue du salarié et de sa charge de travail, la réalisation d’heures supplémentaires était indispensable.

La Cour de cassation en conclut donc que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées :

  • Soit avec l’accord « au moins implicite » de l’employeur,
  • Soit s’il est établi que la réalisation des heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

Prudence en conséquence pour l’employeur ; se retrancher derrière une clause imposant son autorisation préalable à l’exécution de toute heure supplémentaire ne sera désormais plus forcément pertinent en fonction des circonstances de l’espèce.