Entre un employeur et son salarié, les transactions ne sont pas rares : elles permettent en effet d’éviter de longues années de procédure dont la solution n’est jamais certaine.
Quel traitement social est-il alors appliqué à l’indemnité transactionnelle ?
La Cour de cassation est venue semer le trouble en la matière !
Jusqu’à récemment, l’indemnité transactionnelle suivait le même régime que celui de l’indemnité de licenciement.
En pratique, indemnité transactionnelle et indemnité de licenciement était globalisée et la part de cette indemnité globalisée, qui était exclue de l’assiette de l’impôt sur le revenu, était aussi exonérée de cotisations sociales, ce dans la limite de 2 Plafond Annuel de la Sécurité Sociale ou « PASS » (soit 79 464 € en 2018).
À titre d’illustration, imaginons un salarié qui, début 2018, aurait perçu en suite de son licenciement 55 000 € d’indemnité de licenciement et 40 000 € d’indemnité transactionnelle et dont l’indemnité globalisée (soit 95 000 €) aurait été totalement exonérée d’impôt.
Dans un tel cas, aurait été exonérée de cotisations sociales la somme de 79 464 € et seule la fraction excédentaire y aurait été soumise (soit 15 536 €).
Or, depuis une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation les 15 mars et 21 juin 2018, de nouvelles règles apparaissent devoir s’appliquer.
Il semble désormais que :
- Les indemnités transactionnelles seront, par principe, soumises à cotisations sociales
- A moins que l’employeur puisse démontrer que l’indemnité transactionnelle versée a eu pour effet d’indemniser un préjudice du salarié.
Quelles seraient les conséquences pratiques si cette analyse était confirmée ?
En reprenant l’exemple précédant et si l’URSSAF considérait, en référence à cette nouvelle jurisprudence, que l’employeur ne justifiait pas du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle, cette dernière serait alors intégralement soumise à cotisations sociales, soit à hauteur de 40 000 € (et non pas seulement 15 536 €)
Les parties à la transaction ont donc tout intérêt à détailler précisément le préjudice indemnisé dans le corps du protocole régularisé.
Par ailleurs et si l’indemnité transactionnelle est considérée comme ayant 1 caractère indemnitaire, reste à savoir si celle-ci sera totalement exonérée de cotisations sociales ou si elle le sera seulement à concurrence de 2 PASS comme auparavant.
Un certain nombre d’auteurs semble pencher pour la 1ère solution, mais la position de l’URSSAF n’apparaît pas certaine sur le sujet.
Les prochains mois devraient nous éclairer !
Civ. 2, 15 mars 2018, n° 17–10325 et 17–11336,
Civ. 2, 21 juin 2018 n°17–19773, 17–19432 et 17–19671